![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/21/200321023625646554.jpg)
Pour les intéressés, voici des réponses aux questions concernant uniquement les photographes amateurs, publiant des images éditoriales (non commerciales) sur internet. Bref, les membres de QN en général:
Qu'est-ce que le droit à l'image : C'est d'abord le droit d'une personne photographiée comme sujet principal
de consentir, ou non, Ã la publication d'une image dans laquelle elle figure.
1) A-t-on le droit au Québec de photographier des inconnus dans la rue ou tout autre lieu public?
Réponse : oui
2) A-t-on le droit au Québec de publier des photos de personnes inconnues sur internet?
Réponse : oui mais pas sans le consentement de la personne photographiée si celle-ci est
reconnaissable sur la photo. Pour les enfants, cela prend le consentement d'un
parent. Le consentement peut être écrit, verbale avec enregistrement ou
simplement verbal (mais pas conseillé puisque difficile à prouver en cas de litige).
3) Le statut de « Photos artistiques » donne-t-il un privilège particulier à une photo d'un inconnu dans la rue?
Réponse : Non :
Contrairement à la France, le Québec ne reconnais pas le droit
d'expression artistique comme prédominant au droit à l'image.
En France, une personne qui s'est fait prendre en photo dans la rue doit
démontrer qu'elle a subit des dommages personnels par la photo dans
laquelle elle figure pour pouvoir poursuivre un photographe et espérer avoir
gain de cause. Ici, ce n'est pas le cas. Juste le fait de paraître comme sujet principale
sur une image donne le droit à la personne photographiée de retirer l'image d'une publication.
4) Quel pourrait être les conséquences en cas d'infraction d'un photographe?
Réponse : Dans le cas d'une photo éditoriale (non commerciale) où il n'y a pas de dommage
particulier faite à la personne photographiée, la conséquence devrait être une
demande de retirer la photo d'internet. Dans le cas d'un refus de retirer l'image par
l'auteur ou encore dans le cas d'un dommage prétendu par la personne
photographiée, il peut y avoir une poursuite en dommage par compensation
financière.
5) Y a-t-il des exceptions à cette règle?
Réponse : oui
a) Les personnages publics tels des politiciens et des célébrités tels des artistes ou des sportifs professionnels n'ont pas de
droit à l'image étant donnée leur statue de "public".
b) Des photos à intérêt public (journalistiques) tel des personnes photographiées lors d'une manifestation ou des personnes
impliquées dans un accident de la route.
c) Des personnes tierces présentent autour des célébrités ou sur les lieux d'un accident sans y être impliqué.
*Note :
a) Les sujets secondaires dans un lieu public ne sont pas concernés par ce droit à l'image: Vous
photographiez un amuseur public dans la rue ainsi que des gens qui le regarde.
L'amuseur public est le sujet principal donc, cela prend son consentement pour
publier une photo de lui. Mais pas de la part des gens qui le regarde et qui figurent
dans l'image.
b) Pour qu'il y ait poursuite ou même demande de retrait de la photo sur internet,
l'auteur doit nécessairement être identifiable. Si l'auteur est sur un forum de
photographie et qu'il utilise un « nickname » avec aucune autre information sur son
identité comme son véritable nom par exemple, il sera difficile pour le poursuivant
d'entreprendre des procédures.
Pour plus de détails et de précisions, voir le site de Francis Vachon:
http://francisvachon.com/le-droit-a-lim ... lbZvF0_ieM